Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 130

Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 26

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Nantissement de créance Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 130 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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