Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 du présent Acte uniforme. page 26 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 26
article 132 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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