Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 208

L'hypothèque consentie pour sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 41

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Hypothèques conventionnelles

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Sommaire

article 208 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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