Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 43

Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure. page 10 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 Les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrévocables dans le cas d'une garantie ou d'une contre-garantie autonome à durée déterminée. Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 10

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Effets des garantie et contre-garantie autonomes Garantie et contre-garantie autonomes Sûretés personnelles

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article 43 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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