Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la
contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le
contre-garant conformément aux termes de leur engagement.
Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l'engagement sera réduit d'un
montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de
documents indiqués à cette fin dans l'engagement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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