Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut, sous réserve de l'application de
l'article 107, alinéa 2 du présent Acte uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par
l'intermédiaire du tiers convenu, jusqu'au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette
garantie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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