Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement
avec le créancier gagiste, de l'inexécution des obligations mentionnées aux articles 103, 108 alinéa 1 et 111 du
présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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