Lorsqu'un bien objet d'un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste ou le tiers convenu peut
faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction
compétente saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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