Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans
préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de
conservation du bien gagé.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la
dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de
conservation du gage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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