Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 93

Le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 20

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Constitution du gage Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 93 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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