Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 98

Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 21

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Constitution du gage Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 98 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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