L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :
1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;
2°) l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;
3°) l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ;
4°) la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ;
5°) les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 3
article 6 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.