Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 5

Aujourd'hui
Toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 3

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Agent des sûretés Définitions et domaine d'application des sûretés - Agents

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction officielle Paire non revue

SECTION 5

Sommaire

article 5 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte