Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 55

A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit sans délai : 1°) faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ; 2°) classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d'inscription et de son numéro d'ordre ; 3°) notifier l'inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l'inscription.
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Sûretés mobilières

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Sommaire

article 55 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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