Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 216

Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant : 1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2°) la date de la décision ; 3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; page 42 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'application de l'article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 42

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Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

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Sommaire

article 216 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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