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Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 1

ARTICLE 1

Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 2

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Définitions et domaine d'application des sûretés Définitions et domaine d'application des sûretés - Agents

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article premier du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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