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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous
engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire
expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une
somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.
Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les
engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la
date du cautionnement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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