Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prévu par l'art. 1121.
1.
Convention : 1°) Effet-tiers-article 1165 du C. c iv.
Application. 2°) Objet-article 1128 du C. civ. Applic ation.
CS, Arr. n° 11 du 06 Décembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4178.
2.
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction :
irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code
civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
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