Ordonnance n° 477/C, Affaire : Société AGF Cameroun Assurances c/ Techni-Cameroun, Journal Le Jour, Faty and Sister Compagny et autres
Décidé le 01-09-2008Ordonnance N°477/C du 1er Septembre 2008first_instance
Persuasif
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Nous, juge des référés,
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Vu l’acte introductif d’instance ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que par exploit du 24 juillet 2008 qui sera enregistré en temps utile de Maître NGO BAKANG Jeanne Huissier de Justice à Yaoundé, la société AGF Cameroun Assurances prise en la personne de son représentant légal ayant pour conseils Maîtres Jeannette DJUIMO et NJIMOLUH avocats au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à comparaître par devant le juge de céans statuant en référé à la société Techni- Cameroun prise en la personne de son représentant légal à Yaoundé, au journal Le Jour pris en la personne de son représentant légal et à Ets NDEH & Sons pris en la personne de son représentant à Yaoundé pour est-il dit dans l’exploit de saisine ;
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Recevoir la requérante en son action et l’y dire fondée ;
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Constater la résiliation du bail ayant existé entre AGF Cameroun Assurances et techni-
Cameroun ;
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Constater également la résiliation du bail ayant existé entre AGF Cameroun Assurances et FATY and Sisters Compagny ;
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Constater que le journal « Le jour » et les Ets NDEH et Sons sont des occupants sans droit ni titre ;
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Ordonner l’expulsion de Techni- Cameroun, FATY And Sisters Compagny, le journal « Le jour », les Ets NDEH & Sons et de tous les occupants de leurs chefs, sous astreinte de 500 000 Frs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
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Condamner les requis aux dépens solidaires, dont distraction au profit de Maîtres DJUIMO et NJIMOLUH, avocats aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action et par l’organe de ses conseils la société Nouvelles d’assurances du Cameroun (SNAC) devenue AGF Cameroun Assurances expose que par contrats de bail signés le 1er Octobre 1994 et enregistrés à Yaoundé sous le vol 33 Fol 89 case et bordereau 664/1 dont photocopie est produite aux débats ;
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Elle avait donné à bail respectivement à Techni- Cameroun prise en la personne de NANA PAYONG et FATY and Sisters Compagny, prise en la personne de Jean Paul FOUDA OTTOU, un local à chacun dans un immeuble sis au centre commercial à Yaoundé au lieu dit « Rue Marvicky, moyennant les loyers respectifs de 200 000 Frs (Techni- Cam) et 130 000 Frs (FATY & Sisters) ;
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Qu’à ce jour les défendeurs ont de commun accord sous loués leurs locaux ; Techni-
Cameroun a sous loué au journal Le jour tout en portant l’enseigne KABA NGODO et FATY
And Sisters Compagny est occupé par les Ets NDEH et sons Yaoundé (prêts-à-porter) ;
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Qu’à ce jour, techni- Cameroun et/ou le journal « Le jour » et FATY And Sisters
Compagny et/ou NDEH And Sons restent redevables respectivement de la somme de
31 650 000 (Techni- Cam) et 16 000 000 Frs (FATY And Sisters) ;
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Que conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA
portant droit commercial général, une sommation de payer leur a été servie en mars 2008 par
l’homme de l’art sans succès ;
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Que par ailleurs, aux termes de l’article VI la cession du bail est interdite par l’alinéa 2
de l’article V du contrat de bail suscité mais en plus aux termes de l’article VI des mêmes
contrats, le non respect d’une des clauses ou conditions du contrat entraîne la résiliation de
plein droit ;
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Qu’au- delà du non paiement desdits loyers, elle entend vendre son immeuble et les a
informés par lettre en date du 23 janvier 2008 de son intention ;
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Que les défendeurs n’ont pas répondu ;
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Qu’il y a lieu de constater la résiliation desdits baux et vu l’urgence, ordonner
l’expulsion des défenderesses des lieux loués ;
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Attendu que les défendeurs Ets NDEH and Sons et Techni- Cameroun ont par la
plume de leurs conseils Maître BI BIBANO pour Ets NDEH et maître TOGUE Michel pour
Techni- Cameroun soutenu respectivement ;
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Que par ordonnance de référé N°621/C du 18 Mai 2006, la société AGF avait obtenu
du Tribunal de céans autorisation d’expulser la société FATY And Sisters Company ;
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Qu’à l’occasion de l’exécution de cette décision, Maître BIYIK Thomas, mandaté par
la société AGF a exigé de NDEH Mufontah Fidelis, directeur des établissements NDEH &
Sons la somme de 200 000 Frs pour obtenir auprès de AGF la signature d’un contrat de bail
régulier ;
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Que c’est dans l’attente de la signature de ce contrat que les établissements NDEH et
Sons se sont retrouvés dans l’actuelle situation cumulant des arriérés de loyers impayés ;
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Qu’ils ne sont pas de mauvaise foi et qu’une brutale expulsion du site commercial leur
causerait un double préjudice ;
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Qu’au cas où la demanderesse refuse de leur permettre de régulariser leur situation ils
sollicitent un délai de 06 mois pour libérer les lieux car ils ont été induits en erreur par
l’huissier ;
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Que techni- cameroun sous la plume de son conseil Maître TOGUE Michel soutient
que la demanderesse n’a pas qualité pour exercer une telle action ;
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Qu’aux termes de l’article 1165 du Code Civil : « Les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que
dans le cas prévu par l’article 1121 » ;
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Qu’il conclut de déclarer la société AGF irrecevable pour défaut de qualité car le bail
produit au dossier lie la concluante à la SNAC et non à la société AGF ;
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Que renchérissant encore, Techni- Cameroun fait valoir que les mises en demeure dont
se prévaut la demanderesse ne respectent pas les provisions de l’article 101 de l’Acte
Uniforme OHADA relatif au droit commercial général toutes choses qui justifient de déclarer
l’action de la demanderesse irrecevable et de la condamner aux dépens distraits au profit de
Me TOGUE Avocat aux offres de droit ;
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Motifs
Attendu que sont produits au dossier les mises en demeure des 23 janvier 2008 adressés à techni- Cam et FATY And Sisters ;
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Qu’on constate qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 101 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ;
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Que tel constat dicte de dire l’action de AGF Assurances Cameroun irrecevable en l’état et de le condamner en outre aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;
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Constatons l’absence d’une mise en demeure conforme à l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;
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Déclarons par conséquent irrecevable en l’état l’action de la Société AGF Cameroun Assurances ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-225
DROIT COMMERCIAL GENERAL- BAIL COMMERCIAL- DEMANDE DE
RESILIATION JUDICIAIRE- MISE EN DEMEURE- FORMALITES- NON
REMPLIES (VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 101 DE L’AUDCG)-
NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE- REJET DE LA DEMANDE.
Doit être déclarée irrecevable la demande de résiliation judiciaire de bail qui ne respecte pas
les formalités prescrites par l’article 101 de l’AUDCG.
ARTICLE 101 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°477/C du 1er Septembre 2008, affaire Sté AGF Cameroun Assurances contre Techni- Cameroun, Journal Le Jour, Faty and Sister Compagny et autres)
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présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.