Ordonnance n° 796/C, Affaire Abessolo ESSAM Pierre c/ Société COTRAD, Me BIYIK Thomas
Décidé le 08-07-2003Ordonnance n° 796/C du 8 juillet 2003first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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-Nous, juge des référés ;
-Vu l’exploit introductif d’instance ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Faits
Attendu que par exploit du 21 avril 2003 du Ministère de Me NGWE Gabriel
Emmanuel, Huissier de justice de notre ressort, à la requête de sieur ABESSOLO
ESSAM Pierre Evariste, assignation en référé a été donnée à la Société COTRAD
et à Me BIYIK Thomas d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre dire
et juger qu’il y a eu violation de l’article 1165 du Code Civil ; Déclarer nulle la saisie
vente pratiquée le 31 mars 2003 sur les biens du requérant ; En conséquence en
ordonner la main levée ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont
distraction au profit des Maîtres MBEN, SONG, NTEP NYEK, avocats aux offres de
droit ;
-Attendu qu’au soutien de son action, Sieur ABESSOLO ESSAM expose
qu’en exécution de trois actes en forme de grosse passés par les Etablissements
BISE dont il est promoteur, et les Etablissements COTRAD,le Société COTRAD a
procédé à la saisie vente des biens de sieur ABESSOLO ESSAM alors que la
société COTRAD n’a pas été partie aux actes qu’elle exécute ; Que bien plus, cette
saisie est nulle pour violation de l’article 100 alinéas 3 et 6 en ce que l’acte de
saisie ne mentionne pas la personne à qui l’exploit a été laissé ; De même qu’il
omet de mettre en caractères apparents la mention de l’indisponibilité des biens
saisis ou encore ne rappelle pas au débiteur qu’il dispose d’un délai de huit jours
pour porter à la connaissance de l’huissier l’existence d’une éventuelle saisie
antérieure tel que le prescrit l’article 102 dudit Acte Uniforme ; Que tous ces
manquements concourent à la nullité de la saisie abusivement opérée ;
-Attendu que la société COTRAD, représentée par Me EDOU, Avocat, n’a
pas conclu ;
-
Motifs
Attendu que l’acte de saisie n’a pas respecté le formalisme de l’article 100 de l’Acte Uniforme susvisé ; Que l’inobservation de ces formalités est sanctionnée par la nullité, qu’il s’agisse de l’indication de la personne qui a assisté aux opérations de saisie que du caractère apparent des mentions relatives à
l’inaliénabilité des biens saisis ; Que ces formalités visant à protéger le débiteur,
leur violation entraîne inéluctablement la nullité de mesure d’exécution forcée
entreprise ;
-Attendu que toutes les parties ont conclu ou été représentées ; Que celle qui perd le procès est condamnée aux dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
-Déclarons nul pour violation de l’article 100 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution la saisie vente pratiquée le 31 mars 2003 sur les biens de sieur ABESSOLO ESSAM Pierre Evariste ;
-En ordonnons la main levée.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-416 VOIE DEXECUTION - SAISIE VENTE – ACTE DE SAISIE – DÉFAUT DE MENTION
DU NOM DU RÉCEPTIONNAIRE DE L’ACTE – DÉFAUT D’INDICATION DU
CARACTÈRE INDISPONIBLE DES BIENS SAISIS - NULLITÉ.
Est nul pour violation de l’article 100 de l’AUPSRVE l’acte de saisie vente
qui omet de préciser à qui l’exploit a été remis et qui ne fait pas ressortir en
caractères très apparents les mentions relatives à l’indisponibilité des biens saisis.
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 102 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 796/C du 8 juillet 2003, Affaire ABESSOLO ESSAM Pierre c/ Société COTRAD, Me BIYIK Thomas)
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