Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit 145 de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré pur l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; Celui déféré à, l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 2. - Du SERMENT DÉFÉRÉ D'OFFICE
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