Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Action de in rem verso
–
conditions d’exercice
–
enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause
légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
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