La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas:
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 121
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.