Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit:
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifi ée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 118
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.