Lorsque, dans les cas prévus par l'art. précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,' le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Texte officiel
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Page source 113
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