Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Oct. 1973, b ull. des arrêts n° 29, p. 4136.
SECT. III De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
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