Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1537

Aujourd'hui
Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l'art. 214.
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article 1537 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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