Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre,
comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou
pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou
sur ses biens personnels.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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