La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit le corps et de
biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci
conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
SECTIOX IV De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les
conditions qui y sont relatives.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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