Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à
la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la
consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la
commune renommée.
S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs
revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna-
tions qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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