Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1446

Aujourd'hui
Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
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article 1446 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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