Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle
sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique
présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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