Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1544

Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
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article 1544 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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