Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1567

Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
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article 1567 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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