Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les
stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'art. 1387, et sauf les
modifications portées par les art. 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui
tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'art. 1098, au titre
Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les
simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs,
quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des
enfants du premier lit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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