Si au moment où il y a lieu d'exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi
d'un bien dotal, l'exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le
mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l'autorisation de faire le remploi en d'autres biens présentant, pour
la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu'offraient, à l'époque du contrat, les biens admis au remploi par
la clause dont il s'agit.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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