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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1557

Si au moment où il y a lieu d'exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d'un bien dotal, l'exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l'autorisation de faire le remploi en d'autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu'offraient, à l'époque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s'agit. 166
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article 1557 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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