Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu,
soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la
représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
CHAP. III Du régime dotal.
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