Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1539

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAP. III Du régime dotal.
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article 1539 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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