Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1568

Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
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article 1568 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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