Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1578

Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
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article 1578 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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