Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il
n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il
n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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