Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de
corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit
la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme
ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner
caution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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