La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la
femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la
même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs
signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne
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peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander
la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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