Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1420

Toute dette qui n'est contracté·: par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECT. II De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 138

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1420 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte