Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1405

Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
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article 1405 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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