La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté
devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale.
1.
Rupture abusive – partage des biens – communauté de
fait : CA de Douala. Arrêt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme
Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François
Anoukaha, agrégé des facultés de droit-université de Ydé
II, juridis pér. n°26, p.38
2.
Préjudice - liquidation de la communauté. CA du Littoral.
Arrêt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam
née Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par René
Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N°
65, p.54
3.
Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence
– application du code civil – régime matrimonial légal (art.
1400c.civ.) – partage égal de la communauté conjugale –
violation – cassation. CS arrêt n°68/L du 28 juillet 1985.
Aff. Chimi Moïse c/ Mme Chimi née Tchouanqué
Jacqueline. Par François Anoukaha, chargé de droit privé,
juridis info n°0, p.30
4.
Nécessité pour les juges de justifier application article
1400 CC – régime matrimonial légal art. 1400 CC –
partage égal – liquidation – partage pour toute la période
du mariage – violation – cassation. CS arrêt n°66/L du 18
juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo
Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargé de cours de
droit privé. Juridis info n°2, p.50
5.
Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions
traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens
du ménage que si elle justifiait sa contribution à leur
acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge
dans ce cas doit lui-même faire l’inventaire des biens et
procéder au partage. Ces tâches ne doivent pas être
confiées au Notaire qui doit simplement exécuter le
jugement en dressant si besoin est des actes de propriété
aux intéressés : Aff. Balla contre Onana, CS A. du
28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette
et
Ombiono
Siméon.
In
"Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
de l’ex-Cameroun oriental" p.81
6.
Droit de participation à une femme qui n’exerçait pas un
travail rémunéré. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS
A. du 25 octobre 1973). In "Tendances jurisprudentielles
du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun
oriental" p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono Siméon.
7.
Devant les juridictions de droit moderne, le régime
matrimonial légal sera celui de la communauté des
meubles et acquêts : CS arrêt n°120/CC du 16/09/1982 :
Aff. Asso’o Benoît.
Voir
commentaires
de François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
"Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et
de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.63
8.
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