Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer
leurs poursuites sur ses biens personnels qu'en cas d'insuffisance des biens de l'hérédité.
A moins d'acquiescement du mari à l'acceptation pure et simple de la femme les créanciers de la
succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la
femme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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