Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1408

Aujourd'hui
L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour celle acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant il la communauté le prix de l'acquisition. § 2. - DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ
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article 1408 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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