Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a
renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer
en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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