Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1438

Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants refusés par le père en première instance – institution de la dot – condition – tort exclusif de la femme – annexe à l’arrêté du 26 mai 1934. arrêt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validité – consentement des époux – remise de la femme au mari – élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 140

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1438 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte