Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain,
un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il
doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminuerait l'apport promis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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