Lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle
de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils
sont grevés en vertu de l'art. 225.
Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède de
ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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