Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1454

La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou l'observatoires n'emportent point immixtion.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 141

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1454 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte